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Ca peut toujours intéresser quelqu'un :
Enumération des 29 clauses abusives au sens de la loi (répertoriées et complétées par la loi du 07/12/1998 modifiant la loi du 14/07/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur)
Article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur :
1.prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2.faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;
Cette disposition ne fait pas obstacle :
aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du vendeur l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
3.réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
4.fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
5.accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté
est conforme au contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;
6.interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
7.restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;
8.obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;
9.sans préjudice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
10.même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le
paiement de dommages - intérêts;
11.libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;
12.supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil;
13.fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;
14.interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;
15.déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;
16.engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
17.proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;
18.limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
19.faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;
20.permettre au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;
21.fixer des montant de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur;
22.autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre du contrat d'adhésion.
23.d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur.
24.constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu,
effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
25.permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;
26.permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
27.restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
28.exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;
29.prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu'elle est susceptible
d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.
Vous trouverez cette information ici "http://www.mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/protection_consumer/informations_and_advices/informations_and_advices_fr_008.htm"
Enumération des 29 clauses abusives au sens de la loi (répertoriées et complétées par la loi du 07/12/1998 modifiant la loi du 14/07/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur)
Article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur :
1.prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2.faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;
Cette disposition ne fait pas obstacle :
aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du vendeur l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
3.réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
4.fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
5.accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté
est conforme au contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;
6.interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
7.restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;
8.obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;
9.sans préjudice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
10.même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le
paiement de dommages - intérêts;
11.libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;
12.supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil;
13.fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;
14.interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;
15.déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;
16.engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
17.proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;
18.limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
19.faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;
20.permettre au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;
21.fixer des montant de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur;
22.autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre du contrat d'adhésion.
23.d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur.
24.constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu,
effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
25.permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;
26.permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
27.restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
28.exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;
29.prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu'elle est susceptible
d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.
Vous trouverez cette information ici "http://www.mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/protection_consumer/informations_and_advices/informations_and_advices_fr_008.htm"