Paradis
Obey, Buy, Consume
Réjouissez vous brave gens, le téléchargement de film et de musique est toujours autorisé en belgique.
Comment, que dis tu , Paradis tu as pété un cable ?
Et non mes petits agneaux voici la source de tout votre bonheur.
En droit belge, l’exception de copie privée fait l’objet d’un régime extrêmement complexe, qui diffère selon le type d’oeuvre concernée. Ainsi, comme nous venons de le voir, s’agissant des oeuvres sonores et audiovisuelles, seules les reproductions effectuées « dans le cercle de la famille et réservées à celui-ci » sont autorisées. En outre, au terme de la loi, la copie privée n’est pas à proprement parlé un droit mais plutôt une cause d’irresponsabilité pénale puisque nul ne peut être poursuivi pénalement dès lors que les critères posés par l’article 22, §1, 5° de la LDA sont remplis.
La difficulté du régime juridique de la copie privée réside en ce que seul l’usage qu’en fait le copiste est visé. Or, le copiste est défini par la jurisprudence comme étant celui qui effectue la copie. Ainsi, dans le cas d’un téléchargement en P2P, ce dernier est celui qui télécharge l’oeuvre et non pas celui qui la met à disposition. Dans ces conditions, seul l’usage qu’en fait celui qui télécharge est susceptible de déterminer le caractère privé ou non de la copie.
Aucun critère ne porte sur l’origine de la copie privée. En effet, seul compte l’usage que fera le copiste de celle-ci. On pourrait alors argumenter que le copiste qui permet à d’autres personnes de copier l’oeuvre dont il dispose ne fait plus un usage privé de sa copie, mais, encore une fois, seul compte l’usage privé du copiste qui est maintenant le copiste secondaire.
Source : Droitbelge.be
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=220
Attention en france la loi a été modifiée il y a 2 ans, et c'est punissbale par contre.
Comment, que dis tu , Paradis tu as pété un cable ?
Et non mes petits agneaux voici la source de tout votre bonheur.
En droit belge, l’exception de copie privée fait l’objet d’un régime extrêmement complexe, qui diffère selon le type d’oeuvre concernée. Ainsi, comme nous venons de le voir, s’agissant des oeuvres sonores et audiovisuelles, seules les reproductions effectuées « dans le cercle de la famille et réservées à celui-ci » sont autorisées. En outre, au terme de la loi, la copie privée n’est pas à proprement parlé un droit mais plutôt une cause d’irresponsabilité pénale puisque nul ne peut être poursuivi pénalement dès lors que les critères posés par l’article 22, §1, 5° de la LDA sont remplis.
La difficulté du régime juridique de la copie privée réside en ce que seul l’usage qu’en fait le copiste est visé. Or, le copiste est défini par la jurisprudence comme étant celui qui effectue la copie. Ainsi, dans le cas d’un téléchargement en P2P, ce dernier est celui qui télécharge l’oeuvre et non pas celui qui la met à disposition. Dans ces conditions, seul l’usage qu’en fait celui qui télécharge est susceptible de déterminer le caractère privé ou non de la copie.
Aucun critère ne porte sur l’origine de la copie privée. En effet, seul compte l’usage que fera le copiste de celle-ci. On pourrait alors argumenter que le copiste qui permet à d’autres personnes de copier l’oeuvre dont il dispose ne fait plus un usage privé de sa copie, mais, encore une fois, seul compte l’usage privé du copiste qui est maintenant le copiste secondaire.
Source : Droitbelge.be
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=220
Attention en france la loi a été modifiée il y a 2 ans, et c'est punissbale par contre.